L'agrément prévu à l'article 3 du décret du 6 février 1997, n'a pour seul objet que de garantir que les sociétés qui en sont titulaires disposent des compétences professionnelles requises pour procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

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Le pouvoir que détient l'adjudicateur de négocier avec les candidats ayant présenté une offre n'a pas pour objet ni pour effet de l'autoriser à abandonner, en cours de procédure, le critère du prix défini, à parité avec un autre critère, comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation.

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