La mainlevée d'une curatelle renforcée peut être refusée que si le juge constate à la fois la persistance de l’altération des facultés mentales du majeur protégé et la nécessité pour cette personne d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile.

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La juridiction, saisie de l'appel d'une ordonnance portant changement de curateur, ne peut statuer sur une demande de mainlevée de la mesure de protection juridique formulée pour la première fois devant elle par le majeur protégé. La mainlevée ne peut être accordée par le juge que si les causes de l'ouverture de la mesure ont disparu.

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