Une partie intervenante à titre accessoire n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par la partie principale.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitUne partie intervenante à titre accessoire n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par la partie principale.
...Le fait d’exclure un contrat de sous-location d'un plan de cession ne caractérise pas un excès de pouvoir.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
...Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peuvent recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre ce débiteur qu'après que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.
...La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, en dehors de toute existence d'un lien de subordination.
...Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
...Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire n'emporte pas changement de capacité. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur la validité des remises de chèque d'une société en cessation de paiement.
...Le créancier hypothécaire inscrit sur un immeuble cédé est recevable à former le recours contre les ordonnances du juge-commissaire, devant la cour d'appel, prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce.
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