La commercialisation d'un contrat d'assurance-vie composé de 70 % de valeurs actions et de 30 % de valeur obligations ne relève d'aucun devoir de mise en garde, car il ne s'agit pas d'opérations spéculatives présentant un risque particulier.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitLa commercialisation d'un contrat d'assurance-vie composé de 70 % de valeurs actions et de 30 % de valeur obligations ne relève d'aucun devoir de mise en garde, car il ne s'agit pas d'opérations spéculatives présentant un risque particulier.
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...Publication au JORF d’un décret relatif à l'exemption de notation des programmes d'émission de certains organismes de titrisation émettant des titres de créances négociables.
...La participation des assurés est prévue pour les bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation.
...L'action en nullité d'une cession de droits indivis, opérée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du code civil, se prescrit par cinq ans.
...La personne ouvrant un compte de dépôt au nom de son enfant mineur doit obtenir une autorisation judiciaire pour pouvoir passer des opérations à haut risque sur ce compte.
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