En cas d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, sont infligées autant d'amendes qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction. En outre, il n'y a pas violation du principe ne bis in idem en présence d’un cumul de responsabilités de l'employeur pour homicide involontaire et infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs.

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Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.

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L’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, en l'espèce les bénévoles d'une association.

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