La dissimulation par le vendeur d'un fonds de commerce de son exploitation par un locataire-gérant, de sa fermeture temporaire et de son chiffre d'affaires réel est constitutive d'une réticence dolosive justifiant la nullité du contrat de vente.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitLa dissimulation par le vendeur d'un fonds de commerce de son exploitation par un locataire-gérant, de sa fermeture temporaire et de son chiffre d'affaires réel est constitutive d'une réticence dolosive justifiant la nullité du contrat de vente.
...La non-déclaration de la cessation des paiements d'une société dans le délai requis, par ses dirigeants, ne peut constituer une faute de gestion, dans la mesure où l'existence d'un tel état n'était pas démontrée à la date visée.
...Le "capital stipulé dans les statuts" mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 231-5 du code de commerce correspond au capital souscrit et fait l’objet d’une déclaration au RCS à l’occasion de la demande d’immatriculation de la société.
...Si le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité, il en va toutefois différemment lorsque, par une disposition impérative, le code de commerce permet d'aménager les statuts.
...L'action en revendication d'éléments de cuisine peut s'exercer dans la mesure où elle suppose un simple démontage des biens qui ne cause pas de dommage à une partie immobilière ou à un autre bien. Il appartient au revendiquant et non au débiteur de le démontrer.
...La prescription de l'action exercée à l'encontre de la caution, au titre de son engagement, est interrompue par la déclaration de créance effectuée au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de la procédure collective.
...Le Tribunal des conflits a rendu une décision majeure par laquelle il a jugé que les contrats du concessionnaire sont désormais des contrats de droit privé.
...La résiliation de plein droit du contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-3° du code de commerce, qui intervient au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, suppose une manifestation expresse de volonté de la part de ce dernier.
...Le délit de tromperie commis par le dirigeant d'une société engage la responsabilité pénale de celle-ci, dans la mesure où son représentant avait agi en son nom et pour son compte.
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