S’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.

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Le cumul des demandes au titre de l'action en obligation aux dettes sociales et de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, est possible dès lors que la condamnation en insuffisance d'actif est présentée à titre subsidiaire dans l'éventualité où le juge ne retiendrait pas les cas de condamnation au titre de l'obligation aux dettes sociales.

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