Lorsqu’une saisie immobilière intervient, l’occupant sans droit ni titre est tenu de payer une indemnité d’occupation depuis la date du jugement d’adjudication au jour de son expulsion.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitLorsqu’une saisie immobilière intervient, l’occupant sans droit ni titre est tenu de payer une indemnité d’occupation depuis la date du jugement d’adjudication au jour de son expulsion.
...Lorsqu’une mainlevée d’une procédure de saisie immobilière est ordonnée par un jugement d’orientation, il convient de déterminer les modalités de poursuite en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. De plus, il est nécessaire de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
...La proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a été adoptée au Sénat.
...L’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues.
...Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur au titre du droit au logement opposable.
...L'autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire suppose qu'une ou plusieurs offres d'achat aient été préalablement présentées.
...Un salon-séjour comportant une séparation centrale partiellement ouverte peut former deux pièces habitables distinctes, du moment que chaque pièce a un plafond supérieur à 2,50 m, au moins une ouverture, un système de chauffage et une superficie supérieure à 9 m².
...Un couple se plaint de désordres après réception des travaux de leur maison d’habitation et assignent le maître d’œuvre en justice sans respecter une clause du contrat d’architecte. Leur action n’est pourtant pas irrecevable si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
...Celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.
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