Lorsqu’un époux séparé de biens, dont la collaboration sans rémunération à l’activité professionnelle de l’autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l’indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil.

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Les juges, relevant l'existence d'une certaine communauté de vie avec la victime sans pour autant que la femme puisse revendiquer la qualité de concubine, ont estimé que les relations alléguées pour obtenir la réparation du préjudice moral subi du fait du décès de la victime, ne présentaient pas les caractères d'une union de fait.

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