Un fournisseur qui revendique des marchandises vendus avec réserve de propriété à une société en liquidation judiciaire doit rapporter la preuve de leur existence en nature au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitUn fournisseur qui revendique des marchandises vendus avec réserve de propriété à une société en liquidation judiciaire doit rapporter la preuve de leur existence en nature au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
...Publication au JOUE d'un règlement d'exécution établissant les formulaires uniformisés utilisés dans le cadre des procédures d'insolvabilité.
...La sous-caution garantissant la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution payant le créancier, la déclaration de créance de ce dernier au passif du débiteur ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution, le créancier n’ayant aucun droit contre elle.
...En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.
...La Cour de cassation rappelle la nécessité de déclarer au passif de la procédure collective les indemnisations réclamées par le créancier.
...La cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.
...En cas résiliation du contrat non continué, l’indemnité de résiliation peut prendre la forme d’une clause pénale à déclarer au passif.
...Lorsqu’un commandement de payer la clause résolutoire vise des loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la procédure est régulière bien que le commandement n’ait pas été dénoncé aux créanciers antérieurement inscrits.
...L’avertissement adressé par le mandataire judiciaire à la banque, créancière hypothécaire, doit reproduire les dispositions de l’article R. 621-19 du code de commerce pour informer suffisamment le créancier de tous ses droits et obligations.
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