Le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi, parmi lesquels ne figure pas la rescision pour lésion.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitLe prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi, parmi lesquels ne figure pas la rescision pour lésion.
...A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
...La plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité.
...C'est à la date de la saisie de la juridiction de la requête en divorce qu’il convient d’apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l’article 309-2 du code civil.
...La demande de prestation compensatoire introduite après que la cour d'appel a été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce est irrecevable.
...Le témoignage d’un ami de l’enfant du couple, qui se bornait à rapporter les propos de celui-ci, est irrecevable.
...L'homologation de la convention des époux et le prononcé du divorce constituent un tout indissociable.
...L'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande.
...Le fait que l'ex-époux ait continué de se rendre occasionnellement dans l'appartement commun, même contre le gré de son épouse, ne caractérise pas un exercice concurrent de l'usage et de la jouissance des lieux que l'épouse exerçait privativement.
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