La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l'ajout de l'adverbe “sciemment”.

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L’offre de l’acquéreur, dans le cadre de la réalisation des actifs, ayant été chiffrée en prix net vendeur, sans qu’il soit mentionné qu’elle incluait la TVA ou son contraire, doit, de ce fait, s’entendre comme étant un prix de vente hors TVA. Il n’appartient pas à la Cour de cassation de vérifier la prise en compte des taxes et charges dans les opérations de réalisation d’actif.

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Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.

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Si l'ordonnance prise par le juge-commissaire, relative à la vente de différents biens de la société débitrice, affecte les droits et obligations de la bailleresse du matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée, cette bailleresse, bien qu’ayant été absente en première instance, est recevable à faire appel sur le fondement de l'article R. 642-37-3 du code de commerce.

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La sous-caution garantit la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution ayant payé à sa place le créancier, et non la dette dudit débiteur envers le créancier. Cette caution jouit, contre la sous-caution, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. La sous-caution ne paye les intérêts du prêt, sauf convention contraire entre elle et l’emprunteur.

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Lorsqu’intervenant après un jugement, l’arrêté d’un plan de redressement d’une société débitrice modifie la situation jugée par ce jugement, la caution peut de nouveau être poursuivie après l'adoption d'un tel plan, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement ne s'oppose pas à l'action engagée par le créancier contre les cautions après l'arrêté de ce plan.

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En retenant que le fait pour le débiteur de financer son plan de redressement par des fonds résultant d’une opération irrégulière démontre son incapacité à remplir ses obligations par sa seule activité, une cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas sur l'origine des fonds destinés au paiement des dividendes du plan et du nouveau passif.

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