La procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, objet, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

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Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui condamne le tireur accepteur à payer le banquier escompteur, tiers porteur, sans rechercher si la banque a rejeté les "paiements fournisseurs" dès le lendemain de la date à laquelle elle a escompté les lettres de change, et si ce fait ne démontrait pas qu'elle savait ou devait savoir, lors de l'escompte, que le remettant se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.

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Le notaire n'a pas à obtenir la délivrance des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à l'instrumentation de la vente préalablement à la conclusion d'une promesse assortie de conditions suspensives, dès lors que cet avant-contrat est destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention de ces pièces.

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L'article L. 626-11 du code de commerce issu de la loi de sauvegarde accordant aux cautions personnes physiques le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde, est sans application dans le cas d'un contrat de cautionnement conclu antérieurement : le créancier garanti ne peut se prévaloir de la loi ancienne qui lui permettait de poursuivre la caution sans subir les délais du plan.

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Un établissement public à caractère industriel et commercial qui a la faculté de recouvrer ses créances selon la procédure de l'état exécutoire ou suivant les usages du commerce, peut justifier de l'existence et du montant des créances, y compris de nature administrative, qu'il a déclarées au passif de la procédure collective de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable.

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La méconnaissance du principe de loyauté des débats ne constituant un excès de pouvoir, l'appel et le pourvoi en cassation, formés sur ce principe, de la part du ministère public contre les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ne sont pas recevables.

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Est-il possible de dissocier l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 qui concerne le recensement des actifs de l'entreprise (confié à un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté), de l'expertise de l'évaluation des biens immobiliers recensés lors de cet inventaire ou révélés postérieurement (qui requiert l'intervention d'un spécialiste technique et judiciaire) ?

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