Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

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Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat.

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Le droit de la veuve, en pleine propriété, ne portant que sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et le défunt étant nu-propriétaire du surplus, le liquidateur judiciaire était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de la veuve en pleine propriété.

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La cour d'appel de Paris s'est prononcée d'une part sur les pouvoirs du liquidateur de "continuer les affaires en cours", d'autre part sur la situation du liquidateur après expiration de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du code de commerce.

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Lorsque la liquidation judiciaire d'un premier débiteur a été prononcée avant le 1er janvier 2006, il importe peu que la liquidation judiciaire d'un troisième débiteur ait été prononcée après le 1er janvier 2006, dès lors que la procédure, étant désormais commune aux trois débiteurs, est soumise aux mêmes dispositions du code de commerce.

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