Le tiers détenteur d’un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d’une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et peut donc contester la décision du juge-commissaire quant à l’existence et au montant de la créance assortie de la sûreté.

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Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales.

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Lorsque les propositions de délais de règlement des dettes et des remises aux créanciers lors de la préparation du plan sont ambigües, le juge interpréte la stipulation contractuelle et peut dire que le défaut de réponse des créanciers ne vaut pas acceptation de l’une des propositions.

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L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif.

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Lorsque le président du tribunal fait convoquer, par lettre RAR, le dirigeant de la société pour l’ouverture de procédure collective et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les formes, le greffier doit inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.

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